Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Loi sur l’enregistrement
115La Loi sur l’enregistrement, chapitre R-6 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a) par la suppression de la rubrique « Dépôt du privilège des constructeurs » qui précède l’article 33 et son remplacement par ce qui suit :
Enregistrement d’un privilège ou d’un certificat en vertu de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction
b) par l’abrogation de l’article 33 et son remplacement par ce qui suit :
33(1)Par dérogation aux dispositions de la présente loi, une revendication de privilège ou tout certificat prévu par la Loi sur les recours dans le secteur de la construction  est enregistré de la manière prévue par cette loi.
33(2)Toute revendication de privilège ou tout certificat enregistré en application du paragraphe (1) a le même effet que s’il était enregistré en application de la présente loi.
Loi sur l’enregistrement
115La Loi sur l’enregistrement, chapitre R-6 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a) par la suppression de la rubrique « Dépôt du privilège des constructeurs » qui précède l’article 33 et son remplacement par ce qui suit :
Enregistrement d’un privilège ou d’un certificat en vertu de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction
b) par l’abrogation de l’article 33 et son remplacement par ce qui suit :
33(1)Par dérogation aux dispositions de la présente loi, une revendication de privilège ou tout certificat prévu par la Loi sur les recours dans le secteur de la construction  est enregistré de la manière prévue par cette loi.
33(2)Toute revendication de privilège ou tout certificat enregistré en application du paragraphe (1) a le même effet que s’il était enregistré en application de la présente loi.